Les rentes

 

La rente  d’incapacité permanente est attribuée à la victime d’accident ou au salarié atteint de maladie ou d’une infirmité permanente. Elle est attribuée à la victime d’accident ou au salarié atteint de maladie ou d’une infirmité permanente.

1er cas : In capacité permanente totale (IPT)

La victime a droit à une rente d’incapacité permanente totale d’un montant égal à 85% de la rémunération moyenne.
Ce montant sera majoré de 50% lorsque l’incapacité oblige la victime à recourir à l’assistance d’une tierce personne.

2ème cas : Incapacité permanente partielle (IPP)

a) Si le TAUX D’IPP EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR A 15%, la victime a droit à une RENTE IPP

Le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.

b) Si le TAUX D’IPP EST INFÉRIEUR à 15%, la victime a droit à une ALLOCATION d’incapacité versée en une seule fois.

Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à 3 fois le montant annuel de la rente fictive correspondant au degré d’incapacité totale de la victime.

Cas d’accidents multiples d’un travailleur

bénéficiaire d’une rente d’Incapacité
Si le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est encore victime d’un accident de travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente.

bénéficiaire d’une allocation d’incapacité
Si le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est encore victime d’un accident du travail et se trouve atteint d’une incapacité d’au moins 15%, la rente est calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies.

Dans tous les cas, le montant de l’allocation déjà perçue sera déduit du montant de la rente d’incapacité

Paiement des rentes

Les rentes d’incapacité sont toujours concédées à titre temporaire. Toute modification dans l’état de la victime par aggravation ou par atténuation de l’infirmité, dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par la CNSS, donne lieu à une révision de la rente. Celle-ci sera majorée sur demande de la victime ou de la CNSS à partir de la date de l’aggravation, ou réduite ou suspendue à partir du jour d’échéance suivant la notification de la décision de réduction ou de suspension.
Suivi médical de la victime

La victime ne peut refuser de se présenter aux examens médicaux requis par la CNSS sous peine de s’exposer à une suspension du service de la rente.

Ces examens doivent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion et d’un an après ce délai.

Rachat des rentes

La rente allouée à la victime d’un accident du travail peut, après expiration d’un délai de cinq ans, à compter du point de départ de la rente, être remplacée en partie par un capital à certaines conditions.

  • Si le taux d’incapacité est inférieur ou égal à 50%, le rachat de la rente peut être opéré dans la limite tout au plus du 1/4 du capital correspondant à la valeur de la rente ;
  • Si le taux d’incapacité est supérieur à 50%, le rachat de la rente peut être opéré dans la limite du 1/4 au plus du capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu’à 50% ;

NB : La demande de rachat doit être adressée à la CNSS au plus tard dans les deux ans qui suivent le délai de cinq ans de jouissance de la rente.

Frais funéraires
Lorsque la victime décède des suites de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, les survivants ont droit à une allocation de frais funéraires.