Du 23 juin au 11 octobre 2021, le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS), à travers la Direction générale de la Protection sociale (DGPS) a entrepris une tournée de vulgarisation de la loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Ainsi, de l’Est à l’Ouest en passant par le Sud et le Nord du pays, il s’est agi pour la délégation d’expliquer aux représentants des organisations professionnelles des travailleurs, les employeurs, les acteurs de la société civile et les représentants des associations des retraités. Ainsi, ces derniers ont été invités à être le relais auprès de leurs membres.
LES INNOVATIONS DE FORME
Bien qu’il y ait eu des modifications, la contexture de l’ancienne loi n’a pas fondamentalement changée. En termes de modification on a :
-l’ajout d’un nouveau chapitre portant sur l’objet de la loi au titre I portant sur le champ d’application ;
-l’introduction d’une nouvelle section II portant sur le rachat des cotisations au niveau du chapitre III portant sur la branche vieillesse ;
-l’introduction de 11 nouveaux articles ramenant ainsi de 131 à 142 articles dans la loi n° 004-2021/AN du 6 avril 2021 ;
-le changement de la numérotation à partir du titre I suite à l’introduction de nouvelles dispositions ;
-l’augmentation du nombre de texte d’application qui passe de18 à vingt-quatre (24) pour la loi 004.
Ces textes règlementaires se répartissent en :
-cinq (05) décrets pris en Conseil des ministres ;
-quatre (04) arrêtés conjoints ;
-quinze (15) arrêtés simples.
LES INNOVATIONS DE FOND
-La loi étend désormais le bénéfice de toutes les prestations du régime aux volontaires nationaux. La définition ainsi que les modalités de participation des volontaires nationaux au financement du régime sont contenues dans le projet d’arrêté relatif à l’affiliation, à l’immatriculation des travailleurs et autres assurés au régime géré par la CNSS. Il est important de noter que la définition de « volontaire national » proposée est une amélioration des dispositions de la loi n°031-2007/AN du 29 novembre 2007 portant institution d’un corps de volontariat national.
-les stagiaires qui étaient jusque-là admis au régime sur la base d’un arrêté ont été pris en compte dans le champ d’application personnelle de la loi et pour deux des branches du régime à savoir les risques professionnels (RP) et la pension ;
-les travailleurs à temps partiel ont été également pris en compte dans la loi afin de n’exclure aucune catégorie de travailleurs.
-Le délai de stage lié aux conditions d’assujettissement de six (06) mois et le délai de souscription de cinq (05) ans ont été supprimés afin de permettre à un travailleur ayant perdu sa qualité d’assuré obligatoire de souscrire à l’assurance volontaire sans aucune condition particulière ;
-la suppression des carnets de grossesse et de maternité pour l’octroi des allocations prénatales ;
-la suppression de la saisine de l’inspection du travail dans la procédure d’émission de la contrainte. L’abandon de cette étape fait suite à une transposition des dispositions du socle juridique de sécurité sociale de la CIPRES ;
-la conduite des enquêtes de rachat de rente et des accidents du travail par les agents assermentés de la Caisse nationale de sécurité sociale.
-Le délai de stage lié aux conditions d’assujettissement de six (06) mois et le délai de souscription de cinq (05) ans ont été supprimés afin de permettre à un travailleur ayant perdu sa qualité d’assuré obligatoire de souscrire à l’assurance volontaire sans aucune condition particulière ;
-la suppression des carnets de grossesse et de maternité pour l’octroi des allocations prénatales ;
-la suppression de la saisine de l’inspection du travail dans la procédure d’émission de la contrainte. L’abandon de cette étape fait suite à une transposition des dispositions du socle juridique de sécurité sociale de la CIPRES ;
-la conduite des enquêtes de rachat de rente et des accidents du travail par les agents assermentés de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Cependant, les enquêtes et les actions de prévention sont effectuées également par tout autre agent assermenté de l’Etat.
-La prise en compte de la contribution des assurés volontaires parmi les sources de financement du régime ;
-l’augmentation du délai imparti aux employeurs pour satisfaire à la formalité de demande d’immatriculation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale ;
-la possibilité de prendre en compte le cumul des majorations pour causes de retard et de non production des déclarations nominatives de salaires ;
-la possibilité de cumuler les sanctions pénales et pécuniaires, à savoir le paiement des cotisations et des majorations dont le versement incombait à l’employeur ainsi que le remboursement à la CNSS des sommes indûment perçues ;
-la possibilité pour la CNSS de recouvrer ses créances vis-à-vis des bénéficiaires des prestations au titre du régime de sécurité sociale ;
-la part des frais d’administration et de l’action sociale et sanitaire à imputer à chacune des trois (03) branches du régime est désormais déterminée par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale en lieu et place du Ministre de la tutelle technique.
Branche des prestations familiales
-Le non cumul des prestations ne s’applique qu’aux allocations familiales ;
-l’octroi de l’allocation familiale à l’assuré pour les enfants ayant seize ans au plus et non jadis accordé aux enfants ayant moins de quinze ans conformément à l’âge obligatoire de scolarisation et à l’âge minimum d’accès à l’emploi ;
-le bénéfice de l’allocation familiale pendant six (06) mois au profit de l’allocataire qui a perdu la qualité de travailleur salarié conformément au socle juridique de sécurité sociale de la CIPRES.
Branche des risques professionnels
-Le renforcement des attributions de la Caisse nationale de sécurité sociale en matière de prévention des risques professionnels ;
-la création du corps des ingénieurs spécialisés conformément au socle juridique de sécurité sociale de la CIPRES.
-la création de corps des contrôleurs de prestation en plus du corps des contrôleurs de recouvrement et de celui de la prévention.
-l’octroi d’une subvention aux employeurs respectueux des prescriptions en matière de prévention des risques professionnels ;
-la création d’un fonds spécial de prévention destiné à financer les actions de promotion de la prévention des risques professionnels ;
-l’élargissement de la définition de l’accident du travail qui prend en compte le détournement ou l’interruption de trajet pour des nécessités de la vie courante ;
-l’obligation d’information de l’employeur à la charge de la victime ou de ses ayants-droit en cas d’accident du travail ;
-le remboursement des frais de transport de la victime à celui qui les a effectivement supportés. Par ailleurs, la faculté est donnée à la CNSS de conventionner avec les formations sanitaires agréées ;
-le caractère compensatoire de l’indemnité journalière à laquelle peut prétendre la victime d’un accident du travail qui ne saurait donc être soumise à cotisation ;
-la prise en compte des rechutes dans la détermination de la rente d’incapacité permanente partielle.
Branche des pensions
-La consécration formelle du principe de non cumul du salaire et de la pension directe au titre de la présente loi ;
-la possibilité donnée à tout assuré ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse, de poursuivre son assujettissement par le mécanisme de l’assurance volontaire aux fins de complément des périodes manquantes ;
-l’institution d’une retraite complémentaire au titre de la branche vieillesse ;
-la possibilité pour le conjoint survivant de cumuler l’intégralité de sa pension directe avec celle résultant de la réversion.
Les délits ont été listés afin de responsabiliser au mieux les différents acteurs. Ainsi, au sens de la présente loi, constituent des délits, les infractions suivantes :
-le défaut d’affiliation de l’employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
-le défaut de déclaration d’un travailleur ;
-la non production de déclaration récapitulative de salaires ;
-la non production des BNTS ;
-la fraude dans la déclaration des effectifs des salaires et du nombre de jours de travail ;
-le non versement des cotisations ;
-la non-exécution de la mise en demeure ;
-les oppositions aux contrôles ;
-les fraudes aux prestations ;
-le défaut de déclaration d’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Ces infractions sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement de trente (30) jours au moins et de dix ans au plus et/ou d’une amende supérieure à 200 000 francs CFA sans excéder 500 000 francs CFA.
En cas de récidive dans un délai de cinq (05) ans aux infractions citées, l’auteur de l’infraction est passible du double des peines.
Par ailleurs, le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus de blanc-seing, le recel, le détournement de deniers publics ou d’objets saisis, l’extorsion de fonds, la corruption, la concussion, les délits relatifs aux chèques, le faux et usage de faux commis au préjudice de la CNSS sont sanctionnés conformément à la loi pénale.
Il est important de souligner que pour la mise en œuvre de toutes ces innovations, des droits et obligations issus de la loi, la Caisse nationale de sécurité sociale dispose d’un délai de douze (12) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.